_Définition INPI de ce qui peut être breveté :
L’invention doit être nouvelle, c’est-à-dire qu’elle ne doit
pas porter sur une innovation qui a déjà été rendue accessible au public, quels
qu’en soient l’auteur, la date, le lieu, le moyen et la forme de cette
présentation au public.
_o-o-o-o-o-o-o_
_Droit
d'auteur des œuvres architecturales en France_
Le Code de la propriété intellectuelle (CPI) à
l'article L.112-2, 7º mentionne expressément les œuvres d'architecture comme pouvant
être protégées par le droit d'auteur en même
temps que les œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure et de lithographie ; elles sont
également visées à l'article L.122-3, alinéa 3.
_ À l'instar de toutes les autres œuvres de l'esprit, la
protection du droit d'auteur leur est accordée dès lors que l'œuvre est
originale, c'est-à-dire qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son
auteur.
_ N'entre pas en considération la qualification ou non
d'architecte, telle qu'elle est définie aux articles 10 et 11 de la loi du
3 janvier 1977 sur l'architecture : la protection du droit d'auteur peut
également bénéficier aux œuvres d'ingénieurs ou d'urbanistes. Inversement, être architecte
diplômé par le gouvernement (DPLG) ou architecte diplômé de l'École spéciale d'architecture (DESA) ne suffit pas à ce que son œuvre soit considérée comme
protégée.
Comme pour les autres œuvres de l'esprit, l'originalité est appréciée
par le juge pour chaque espèce.
La jurisprudence conduit à exiger pour l'œuvre protégée
« un caractère artistique certain » et le fait qu'elle n'appartienne
pas à une série, et inversement à rejeter une architecture jugée banale. La
protection s'applique également à l'architecture marine et à
l'architecture d'intérieur.
La protection s'applique aux œuvres elles-mêmes, mais aussi aux
« plans, croquis et ouvrages plastiques », expressément cités par
l'article L.112-2, 12º du CPI, pour eux-mêmes en tant qu'œuvre graphique ou au
titre de la construction qu'ils préfigurent ou représentent.
Droit moral
Le droit moral comporte quatre volets : le droit à la paternité, le
droit de repentir et de retrait, le droit de divulgation et le droit au respect
de l'œuvre.
L'auteur d'une œuvre architecturale qui peut être protégée a le droit
d'exiger la mention de son nom sur le bâtiment, sur la photographie de
celui-ci et sur les reproductions des plans.
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